Intelligence artificielle & propriété intellectuelle : l’Union européenne face à ses contradictions
L'intelligence artificielle (« IA ») s’est imposée comme un outil quotidien, soulevant de nombreuses interrogations quant à la protection des droits de propriété intellectuelle. Si l’entrée en vigueur de l’IA Act laissait espérer un cadre européen harmonisé, les premiers contentieux révèlent, au contraire, des divergences profondes dans l’appréciation de la reproduction, de la contrefaçon et de l’usage licite d’œuvres protégées par des systèmes d’IA (« SIA »).
Entraînement des modèles d’IA : une licéité encore questionnée
L’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle générative repose largement sur l’exploitation massive d’œuvres protégées, souvent accessibles en ligne. Cette pratique est vivement contestée par les titulaires de droits, qui dénoncent une collecte automatisée de leurs créations, sans autorisation, ni contrepartie. Les exploitants de SIA invoquent, en réponse, l’exception de fouille de textes et de données (Text and Data Mining – « TDM »), et, plus généralement, les pratiques de collecte automatisée de données sous-jacentes à ces opérations (scrapping).
Cette exception de fouille de textes et de données, issue de la directive DSM 2 et transposée en droit français 3 demeure, toutefois, d’interprétation controversée. Sur la qualification de la mémorisation d’œuvres protégées par un SIA et sa possible assimilation à un acte de reproduction, les juridictions allemandes et anglaises ont adopté des positions diamétralement opposées. Entre la lecture stricte de la High Court (Getty Images/Stability AI) et l’approche, tout d’abord, casuistique du Tribunal de Hambourg ( Robert Kneschke/Laion 4), fondée sur une analyse circonstanciée des faits, puis, sur une interprétation plus extensive et protectrice des auteurs et titulaires de droits du LG Munich I (GEMA/OpenAI 5), l’incertitude juridique est patente. En effet, dès 2024, le Tribunal de Hamburg valide la création d’un vaste dataset d’images. Les juges ont, en l’occurrence, considéré que le téléchargement et l’analyse automatisée d’œuvres accessibles en ligne pouvait relever de l’exception légale de fouille de textes et de données (TDM).
L’application de l’exception de fouille de textes et de données demeure incertaine
Un an plus tard, les juges du tribunal régional de Munich adoptent une position beaucoup plus sévère pour les exploitants de SIA. L’affaire opposait ainsi la GEMA (l’équivalent allemand de la Sacem en France) à la célèbre société OpenAI. Les juges munichois excluent l’application des exceptions au droit d’auteur, considérant que la mémorisation des paroles de chansons correspond à une reproduction (non autorisée par les titulaires de droits). En particulier, l’exception de TDM ne pouvait pas s’appliquer dans la mesure où la reproduction litigieuse dépassait le strict cadre d’une analyse automatisée de données, visant uniquement à extraire des informations ou des tendances.
Au Royaume-Uni, la High Court adopte une position à la philosophie presque opposée. Dans l’affaire opposant Getty Images à Stability AI 6, les juges apprécient strictement la notion de reproduction et considèrent que les paramètres d’un modèle ne constituent pas une reproduction d’œuvres. En effet, le modèle d’IA ne stocke pas les œuvres, au-delà de la période d’entraînement. Dès lors, il ne saurait y avoir « copie » au sens du copyright. De l’autre côté de la Manche, la France n’a pas encore rendu de décision de principe à ce sujet, mais voit émerger un cadre normatif en construction, porté notamment par les travaux de la Cnil, tandis que le cadre européen – IA Act, directive DSM et révision du régime de responsabilité des produits défectueux – esquisse progressivement les contours d’une structure normative applicable aux systèmes d’IA.
La récente proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption simple d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle 7 s’inscrit dans cette tentative de clarification des principes gouvernant l’utilisation d’œuvres protégées par les SIA. Est ainsi proposé l’ajout d’un nouvel article au sein du Code de la propriété intellectuelle 8, intégrant une présomption d’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin par le SIA. Il s’agit, toutefois, d’une présomption simple pouvant être renversée par tous moyens, revenant ainsi à faire peser, in fine, la charge de la preuve sur les titulaires de droit.
Résultats générés et fragmentation du droit européen
Peu de décisions, au sein de l’Union européenne, permettent, pour le moment, d’appréhender la qualification des résultats générés par les SIA à l’aune du droit de la propriété intellectuelle. La Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 9 aborde uniquement cette question sous l’angle de l’IA comme moyen, à savoir l’outil utilisé par une personne afin de faire acte de création, dans lequel les principes applicables au droit d’auteur restent pertinents. Cependant, la qualification du contenu de sortie d’une IA générative, à l’initiative du résultat, reste plus délicate. À ce sujet, le tribunal municipal de Prague 10 a considéré qu’une image générée par une IA n’est pas une œuvre de l’esprit et ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Des divergences d’interprétation, sources d’insécurité juridique et de forum shopping européen
Très récemment, le tribunal de Munich, particulièrement prolixe sur le sujet, a également considéré que les logos créés par IA ne sauraient être qualifiés d’œuvres de l’esprit originales au sens du droit d’auteur, reflétant la personnalité de leur auteur, et donc bénéficier d’une protection à ce titre. En l’espèce, la formulation de prompts, même précis et élaborés de manière itérative, n’a pas été considérée comme caractérisant une intervention créative humaine déterminante dans la conception des résultats de sortie.
En tout état de cause, aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est encore prononcée directement sur la qualification juridique des résultats générés par IA au regard du droit d’auteur ; position est ainsi attendue. Ces divergences d’interprétation entre États membres génèrent une insécurité juridique importante pour l’ensemble des acteurs du secteur. Elles favorisent, en outre, des stratégies de « forum shopping », pouvant inciter les exploitants de modèles d’IA à privilégier les territoires dont la jurisprudence leur est la plus favorable.
Dans ce contexte, l’intervention attendue de la Cour de justice de l’Union européenne apparaît déterminante, notamment aux fins de clarification des notions de reproduction et de communication au public appliquées aux systèmes d’IA générative. En France, l’histoire reste à écrire, avec, à l’horizon, la question de sa souveraineté sur des sujets juridiques hautement stratégiques et politiques.
SUR L’AUTEUR
Clara Payan est avocate au barreau de Paris depuis 2014. Après plusieurs expériences professionnelles au sein de différents services juridiques d’entreprises du secteur audiovisuel et digital en tant que juriste, Clara Payan a rejoint le cabinet Derriennic Associés en 2014 et a été successivement élève avocate, collaboratrice puis Counsel, pour en devenir associée en janvier 2025. Clara Payan intervient principalement en droit de l’informatique et des nouvelles technologies, ainsi qu’en droit de la propriété intellectuelle, tant en conseil qu’en contentieux. Elle intervient également en droit des contrats et des affaires et accompagne les clients du cabinet, notamment dans le secteur des services informatiques et numériques, de l’édition de logiciels, de l’audiovisuel, de la communication et de la robotique.
Notes de bas de page
1 Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle vise à garantir, au sein de l’Union européenne, l’utilisation des systèmes et modèles d’intelligence artificielle commercialisés de manière éthique, sûre et respectueuse des droits fondamentaux.
2 Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
3 Articles L 122-5 et L 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.
4 Tribunal de grande instance de Hambourg 27 septembre 2024, no 310 O 227/23
5 Tribunal régional de Munich (Landgericht München I), 11 novembre 2025, no 42 O 14139/24
6 High Court of Justice, 4 novembre 2025, IL-2023-000007
7 Texte no 220 (2025-2026) de Mme Laure Darcos et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 12 décembre 2025
8 « Art. L. 331-4-1. – Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »
9 Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)
10 Tribunal municipal de Prague, 11 octobre 2023, no 10 C 13/2023-16
