Le droit d’auteur bénéficie à toute personne physique, dont la création fait preuve d’originalité, entendue comme portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Une exigence qui interroge la protection par le droit d’auteur des œuvres générées par l’intelligence artificielle.

On ne peut, aujourd’hui, évoquer les questions qui ont trait à l’IA générative sans revenir à la notion d’originalité qui est l’essence même du droit d’auteur. Si cette notion fondamentale n’est jamais précisée dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), tous s’accordent sur la définition suivante : "Une œuvre est originale quand elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur", qui se comprend des termes de l’article L.111.1 du CPI qui dispose que "l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". L’auteur est l’individu qui a créé l’œuvre, forcément une personne physique. Cette définition pose sans équivoque le principe que seul un humain peut créer une œuvre protégeable par le droit d’auteur.

Un précédent juridique applicable à l’IA

Ce principe résiste aux attaques, pour ne citer que la célèbre affaire du "selfie du singe", qui a opposé le photographe animalier David Slater à l’association militante des droits des animaux People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Dans cette affaire, un selfie a été pris par un macaque à l’aide de l’appareil photo que le photographe britannique David Slater avait paramétré avant d’être attaqué par PETA qui a prétendu que l’auteur de cette photo ne pouvait être que le singe. L’US Copyright Office déclare alors en décembre 2014 que les œuvres créées par un non-humain, telles qu’une photographie prise par un animal, ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur.

Aux États-Unis, l’US Copyright Office conditionne la protection d’une œuvre à la démonstration d’un minimum de créativité humaine

Réfléchir à l’aune du droit existant

Comme souvent en droit d’auteur, l’apparition de nouveaux modes de création nous conduit à raisonner par analogie. Ainsi, l’examen de l’originalité d’une œuvre générée avec l’appui d’une IA peut être rapproché de celui opéré depuis longtemps pour les photographies. L’article L.112-2 du CPI, et la jurisprudence qui l’applique, en fournit le principe : la protection est accordée au photographe qui peut démontrer que ses choix traduisent un apport créatif personnel. Dès lors, le raisonnement applicable aux œuvres créées avec l’aide d’une IA ne diffère pas de celui traditionnellement retenu : il s’agit d’identifier la part de création humaine présente dans l’œuvre finale. Cette approche, fidèle aux principes du droit d’auteur, rejoint d’ailleurs l’analyse menée par les juridictions américaines et le Copyright Office au regard du copyright.

L’attribution du caractère protégeable par le Copyright Office

Aux États-Unis, l’US Copyright Office conditionne la protection d’une œuvre à la démonstration d’un minimum de créativité humaine. Aussi, dans ses lignes directrices récentes (2023), le Copyright Office a clairement rappelé que les contenus générés entièrement par une IA ne peuvent pas bénéficier de protection. En revanche, lorsqu’un être humain exerce un contrôle créatif suffisant sur le processus, cette contribution peut alors constituer une base pour la protection. Mais quels sont justement ces critères d’identification ? À date, les éléments suivants ont été identifiés : la sélection des prompts et leur horodatage, les choix justifiés des éléments générés comme des explications écrites du résultat obtenu, l’assemblage ou la modification substantielle du résultat en amont, en cours ou en fin de création. Le Copyright Office procède ainsi à une analyse au cas par cas : (i) si la machine fonctionne de façon autonome, sans apport créatif humain perceptible, l’œuvre est exclue du champ du copyright, (ii) si l’humain apporte une direction artistique et une sélection intellectuelle, alors cette partie de l’œuvre peut être éligible. 

Le Copyright Office a rejeté la demande de l’artiste Stephen Thaler pour la protection d’une œuvre visuelle créée par son système d’IA "DABUS", revendiquant l’IA comme auteur

Cette distinction montre que le critère retenu n’est pas la technologie utilisée, mais la qualité et l’intensité de l’intervention humaine. Là où, en France, il n’est pas nécessaire de déposer ou d’enregistrer une œuvre pour obtenir une protection au titre du droit d’auteur, le principe diffère aux États-Unis où la possibilité de se prévaloir de la titularité des droits sur une œuvre présuppose un enregistrement préalable auprès du Copyright Office. En 2022, l’artiste Kristina Kashtanova avait soumis un roman graphique dont les images avaient été générées via MidJourney. Le Copyright Office a accepté d’enregistrer le texte et la mise en page, relevant de l’apport personnel de l’auteure, mais a refusé de protéger les images générées par IA, estimant qu’elles ne résultaient pas d’un processus créatif humain suffisant 1. Sur le même motif, le Copyright Office a rejeté la demande de l’artiste Stephen Thaler pour la protection d’une œuvre visuelle créée par son système d’IA "DABUS", revendiquant l’IA comme auteur. La juge fédérale a confirmé cette décision, rappelant que le copyright ne peut s’appliquer en l’absence totale d’intervention humaine, quelle que soit la nature de l’œuvre (texte, musique, image) 2. Toutefois, l’Office introduit une nuance en indiquant que si des retouches ou une direction artistique significative étaient démontrées, une protection partielle pourrait être envisagée 3. Enfin, ce n’est que très récemment que le Copyright Office a décidé, en 2025, d’ouvrir la voie à un enregistrement d’une œuvre générée par IA. En effet, la société Invoke, plateforme d’IA générative, a réussi à obtenir l’enregistrement d’une œuvre après plusieurs refus. L’Office a accepté la protection, car l’entreprise a apporté la preuve (notamment via un horodatage de l’écran de l’auteur) que la création contenait une part suffisante d’originalité humaine dans la sélection, l’arrangement et la coordination du matériel généré par l’IA. Cette décision démontre qu’une preuve documentée d’intervention humaine peut convaincre l’Office et ouvrir la voie à un enregistrement 4.

Une jurisprudence rare dans le reste du monde

Au-delà des États-Unis, rares sont aujourd’hui les juridictions à se prononcer sur le sujet. La décision la plus commentée, celle de la Beijing Internet Court (2023) a reconnu une protection sur une image générée par l’IA, mais uniquement parce que l’utilisateur avait fait preuve d’un effort intellectuel et esthétique spécifique dans le choix et l’agencement des prompts, ce qui témoignait d’une "activité créative". En Europe, bien qu’il n’y ait pas encore, à date, de décision spécifique sur le sujet, la position juridique reste de toute façon proche de la position américaine en exigeant une création intellectuelle propre à l’auteur, ce qui exclut en l’état une œuvre purement générée par une machine. À noter qu’en France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a lancé, le 20 juin 2025, une mission relative à la protection des contenus générés avec le recours à l’IA générative 5. Les objectifs de la mission sont clairs :

- Réinterroger les critères traditionnels du droit d’auteur (création, originalité, auteur), au regard des usages nouveaux de l’IA générative ;

- Étudier la pertinence d’un régime d’appropriation privative spécifique pour les productions générées par IA ;

- Examiner les enjeux de concurrence entre contenus générés par l’IA et créations humaines, et les risques pour les auteurs. Les conclusions de la mission sont attendues en juin 2026.

La  mission s’appuiera sur des jurisprudences existantes en France, et à l’international, ainsi que sur les études et rapports récents (par exemple ceux du Copyright Office aux États-Unis, ou les travaux de l’OMPI). En conclusion, qu’elles relèvent du droit d’auteur ou du copyright, les industries créatives se heurtent à la même exigence d’établir le caractère protégeable d’une œuvre par la démonstration d’une intervention humaine dans son processus créatif. Les acteurs de l’IA se trouvent confrontés à une difficulté majeure de l’évaluation du degré de l’intervention humaine. Cette difficile détermination place le débat sur le terrain de la preuve et de la conservation des données, des prompts, logs de sortie et autres traces du processus pour analyser le caractère suffisamment original de la contribution humaine à l’œuvre.

 

SUR LES AUTEURS

Karine Riahi, forte de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement des acteurs de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, spécialiste du droit de la PI, est une actrice incontournable du secteur. Karine se distingue par sa capacité à conjuguer rigueur juridique et sens stratégique pour proposer des solutions sur mesure tant en conseil qu’en contentieux et médiation.

Julien Brunet, docteur en droit en Italie, diplômé d’un LL.M à UCLA en droit de l’Entertainment et avocat au barreau de Californie, oriente sa pratique vers les acteurs internationaux du secteur des industries créatives et innovantes. Il pratique le droit de la PI et des nouvelles technologies, en conseil comme en contentieux, notamment dans la structuration juridique des projets cinématographiques et audiovisuels et lors d’opérations d’acquisitions.

 

Notes

1 Zarya of the Dawn, Copyright Office, 28 oct. 2022.

2 Thaler v. Perlmutter, Copyright Office, 18 août 2023.

3 Théâtre d’Opéra Spatial, Copyright Office, 5 septembre 2023.

4 In re Invoke, Copyright Office, 30 janvier 2025.

5 Mission confiée à Alexandra Bensamoun et Julie Groffe-Charrier, rapporteures.

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