Nous relevons une recrudescence du contentieux collectif initié par des syndicats ayant pour objet des demandes de régularisation au profit des salariés. Ces initiatives ont néanmoins été récemment freinées par la Cour de cassation.

DÉCIDEURS. Quelles sont les conditions que doit remplir un syndicat pour agir en justice ?

Jean-Sébastien Capisano, Émilie Antoniazzi et Jérémy Spinelli. Comme tout demandeur, les syndicats doivent, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes1,
respecter les règles du procès civil, parmi lesquelles justifier d’un intérêt à agir2. Le Code du travail précise à ce titre que ces derniers peuvent "exercer tous les droits
réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent"3. Concrètement, les syndicats peuvent demander en justice l’application de stipulations conventionnelles4 ou encore le respect des normes collectives de travail, en ce compris les dispositions légales5, les usages d’entreprise6, et les engagements unilatéraux de l’employeur7. Ces actions générales dites "collectives" sont portées devant le tribunal judiciaire.
L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession est la déclinaison contentieuse de la liberté constitutionnelle qu’est la liberté syndicale. Cette dernière doit toutefois être conciliée avec la liberté personnelle des salariés ou leur droit d’agir en justice. En effet, par principe, les syndicats ne peuvent pas exercer des actions individuelles ni former des demandes pour le compte d’autrui, ce que rappelle le principe selon lequel "nul en France ne plaide par procureur".

Comment distinguer l’intérêt collectif de la profession des intérêts individuels des salariés ?

L’intérêt collectif de la profession ne doit pas être confondu avec l’intérêt individuel de ses membres, qui relève de leur seule action individuelle8. La somme d’intérêts individuels ne crée pas un intérêt collectif permettant à un syndicat d’agir devant le tribunal judiciaire. En effet, cela viendrait heurter la compétence d’attribution d’ordre public du conseil de prud’hommes. Le litige conserve son caractère individuel, même s’il soulève un problème de portée générale intéressant l’ensemble des salariés. Partant, il doit être soumis au juge prud’homal9.

"la Cour de cassation juge qu’un syndicat ne peut agir pour exercer ou défendre des droits exclusivement attachés à la personne du ou des salariés"

La réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession passe exclusivement par l’octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat10, les demandes autres,
telles qu’une remise en état et le rétablissement des salariés dans leurs droits ne sont pas permises. En effet, de longue date, la Cour de cassation juge qu’un syndicat ne peut agir pour exercer ou défendre des droits exclusivement attachés à la personne du ou des salariés11. Quelques décisions isolées12 ont pu, par le passé, laisser penser que l’action en défense de l’intérêt collectif de la profession pouvait permettre aux syndicats d’obtenir, outre l’octroi de dommages et intérêts, l’indemnisation au bénéfice direct des salariés, à partir du moment où elle "ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées".
Néanmoins, le doute semble levé depuis deux arrêts de la Cour de cassation rendus au cours de l’année 202213, qui ont expressément reconnu que le syndicat ne pouvait prétendre obtenir la condamnation de l’employeur à régulariser la situation des salariés concernés. En effet, une telle demande, même formulée abstraitement,
nécessite en réalité de déterminer, pour chacun d’eux, la quotité de droits respectifs acquis au titre de la réglementation applicable et vise donc à satisfaire des intérêts individuels.

"De plus, l’action collective ne constitue pas un préalable nécessaire de l'action individuelle"

Ces décisions ne limitent-elles pas l’intérêt de l’action syndicale ?

Effectivement, pour porter ses pleins effets auprès des salariés, l’action "collective" des syndicats doit être suivie d’une action individuelle du salarié devant le conseil de prud’hommes14. De plus, l’action collective ne constitue pas un préalable nécessaire de l’action individuelle : tout salarié peut porter lui-même la question de
la violation par l’employeur d’une norme collective devant le juge du contrat de travail et faire trancher directement ses demandes sans attendre l’initiation (et a fortiori l’issue) d’un contentieux collectif sur le sujet.
Pour autant, l’intérêt d’une action syndicale ne peut être négligé en ce qu’elle peut conduire, si elle aboutit, à faciliter en pratique l’action individuelle. Par ailleurs, les "actions collectives" sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession ne sont pas les seules actions en justice ouvertes aux syndicats. Ceux-ci peuvent, sur le même fondement de défense de l’intérêt collectif de la profession, intervenir auprès des salariés dans le cadre de contentieux individuels devant les juridictions prud’homales. Ensuite, le législateur a ajouté plusieurs actions de "substitution" donnant la possibilité de former des demandes pour le compte d’autrui15. Existe enfin l’action de groupe en matière de discrimination16.

Les juridictions font-elles de la résistance ?

En 2022, quelques juridictions ont continué à faire droit à des demandes syndicales visant à des régularisations individuelles de salariés. C’est notamment le cas du tribunal judiciaire de Paris17. Si l’on pensait le débat définitivement clos à la suite des décisions rendues en matière de prise en charge des frais liés au télétravail, par les cours d’appel d’Aix-en-Provence18 et de Versailles19, qui ont appliqué strictement la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris continue de faire de la résistance20 ; ces positions divergentes créent une situation d’incertitude regrettable, dès lors que la majorité des jugements rendus par les tribunaux judicaires sont exécutoires de plein droit et que les régularisations susceptibles d’être prononcées, le plus souvent assorties d’astreintes, peuvent avoir des conséquences financières majeures pour les employeurs.


1. CPC, art. 122 : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
2. CPC, art. 31 : "L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention."
3. C.tr., art. L.2132-3.
4. Cass. soc., 2 mars 2022, n° 19-25.241.
5. A titre d’exemples : Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27.478 ; Cass.soc., 5 juin 2013, n° 12-27.478 (normes d’ordre public social : repos dominical) ; Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888 (dispositions relatives à la protection de la santé et la sécurité des travailleurs).
6. Cass. soc., 14 juin 1984, n° 82-14.385 ; Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-43.213.
7. Cass. soc., 14 juin 1984, n° 82-14.385.
8. Cass. crim. 23 février 2005, n° 04-83.792.
9. Cass. soc., 24 avr. 1975, Cie Air Inter c/ Chaminade et Autres Bull. Civ. V, n° 209 ; Cass. soc. 27 février 1985, n° 821 S ; Cass. soc., 27 mars 1985, n° 1429 S
10. Par exemple : Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 20-18.713
11. Cass. soc., 11 sept. 2012, n ° 11-22.014, Cass. soc., 9 mars 2016, pourvoi n° 14-11.837, pour une action en contestation du transfert d’un contrat de travail ou Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 15-20.812, pour "les demandes tendant à voir déclarer inopposable aux salariés la convention irrégulière de forfait en heures et à dire que le décompte de leur temps de travail et le paiement des heures supplémentaires doivent être effectués selon le droit commun".
12. Par exemple : Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27.689
13. Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022 et Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.189
14. En pratique, cela implique :
- Une action "collective" portée par les syndicats devant le tribunal judiciaire en reconnaissance d’une violation d’une norme collective. Puisqu’elle ne permet pas aux syndicats de demander le rétablissement de chaque salarié dans ses droits, elle limite les demandes du syndicats à l’octroi de dommages et intérêts.
- Une action individuelle portée par chaque salarié devant le conseil de prud’hommes en reconnaissance d’une violation de la norme collective appréciée dans sa situation individuelle.
C’est uniquement dans ce cadre que le salarié peut voir sa situation régularisée.
15. Par exemple : C. trav., art. L. 1251-59 (travail intérimaire), L. 1247-1 (travail à durée déterminée), L. 8233-1 et L. 8242-1 (prêt illicite de main-d’oeuvre et marchandage), L. 8223-4 (travail dissimulé), L. 1235-8 (licenciement économique), L. 1134-2 et L. 1154-1 (discrimination et harcèlement).
16. C. trav., art. L. 1134-6 et suivants.
17. Tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2022, n° 22/01521 en matière d’obligation de prise en charge des frais de transport
18. CA Aix-en-Provence, Chambre 1.1, 28 mars 2023, n° 22/13487 ;
19. CA Versailles, 6e chambre, 11 mai 2023, n° 22/02913 ; CA Versailles 14 sept. 2023, n° 22/03373
20. CA Paris, chambre 6.2., 14 septembre 2023, n° 22/14610