Saisie par l’assemblée générale des Nations Unies sur la question des obligations et de la responsabilité historique des pays en matière de lutte contre le changement climatique, la Cour internationale de justice rend un avis consultatif confirmant le devoir d’indemniser les états vulnérables.
Climat : Selon la Cour de justice, les États ont l’obligation de prévenir les conséquences du réchauffement climatique
Décision historique pour le climat. Pour la Cour internationale de Justice, lorsqu’un État viole ses obligations climatiques, il commet "un fait internationalement illicite" qui engage sa responsabilité. La Cour des Nations unies devait répondre à deux questions, celles de savoir l’existence d’obligations les États en vertu du droit international de protéger la planète bleue contre les émissions de gaz à effet de serre pour les générations présentes et futures. La seconde résidait dans l’étude des conséquences juridiques de ces obligations pour les États très pollueurs, et notamment en particulier envers les États les plus menacés par le changement climatique ? Pendant plus de deux heures, le président de la Cour internationale de justice, Yuji Iwasawa, a expliqué le raisonnement et la position des 15 juges internationaux.
La cour a vite évacué la question de sa compétence : il n’existe "aucune raison décisive" pour qu’elle refuse de donner ces avis. Elle insiste sur l’importance de la question dont elle est saisie : les changements climatiques "graves et profonds" affectent les écosystèmes naturels et les populations. Ils constituent une "menace urgence et existentielle", surtout dans le scénario d’un réchauffement à plus de 1,5 degré – scénario désormais inéluctable d'après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Pour qualifier le danger, les juges de La Haye s'appuient justement sur le travail du GIEC, "les meilleures données scientifiques disponibles sur la nature, les causes et les conséquences du changement climatique".
Lien de causalité
Le monologue du juge qui résumait une décision de 133 pages a abouti à la reconnaissance d’une obligation d’indemnisation à la charge des États et au bénéfice des États victimes des conséquences négatives des activités d’un autre pays. "Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure […] la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction." Reste qu’il faut prouver le lien de causalité "direct et incertain". Rien d’impossible pour les juges de la Haye. Tout juriste connaît cependant la difficulté à prouver cet élément de causalité le plus souvent indispensable pour mettre en œuvre la responsabilité. La Cour a aussi partagé sa position favorable à ce que "les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement".
La Cour de Justice internationale semble avoir saisi, avec cet avis, l’occasion de rappeler le péril du changement climatique, dans un contexte de backclash écologique, et de recul par rapport à des textes ambitieux, comme ceux du Green Deal européen (CSRD et Devoir de vigilance, par exemple). Dans son raisonnement, la Cour intègre l’ensemble des activités humaines qui contribuent au réchauffement climatique, tant celle de consommation que celle de production. Encore l’occasion de rappeler que "les émissions de GES résultent sans équivoque des activités humaines ». Elle précise qu’il convient d’examiner "les responsabilités juridiques de tous les États pas de certains États en particulier ou pas de certains groupes d’États".
"Les États doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement"
C’est ainsi que la Cour estime que les États doivent prévenir les dommages significatifs à l’environnement. Pour cela, ils doivent agir avec la "diligence requise" et "mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement". Ces obligations sont liées à la fois à leur responsabilité commune, mais aussi à leur responsabilité et à leurs capacités respectives. La Cour le dit clairement : ces obligations font partie du droit qui leur est applicable.
Autre devoir essentiel des nations : celui de coopérer entre elles pour protéger l’environnement. Une obligation intrinsèquement liée à celles de prévenir les dommages significatifs à l’environnement. Le but de travailler ensemble est clair pour la CIJ : il faut obtenir des résultats. Le devoir de coopération constitue aussi un principe directeur et il fait partie du droit applicable "pertinent". En matière marine notamment, les 15 juges sont unanimes : "Les États parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques." Étant donné qu’ils se partagent la mer, ils sont tenus ici encore à la coopération.
Droits des générations futures
C’est le Vanuatu, reprenant une campagne lancée en 2019 par des étudiants du Pacifique-Sud, qui avait demandé à l’Assemblée générale des Nations unies de solliciter cet avis de la Cour. Les juges internationaux ont planché sur le sujet pendant plusieurs mois, pendant des audiences hors norme à La Haye, pour écouter chaque partie. Les États des Nations unies devaient se prononcer dans la procédure. Une centaine de pays devaient contribuer aux réflexions sur la question des obligations juridiques et ses sous-jacents : le droit applicable, les droits humains, le principe de prévention, le principe des responsabilités communes mais différenciées, et les obligations des États à l’égard des acteurs privés. Parmi eux, 16 États ont soutenu que les droits des générations futures doivent être reconnus et protégés au moyen d’obligations incombant aux États, notamment au titre de l’Accord de Paris, indique l’association Notre affaire à tous. D'autres – comme la Corée du Sud, les États-Unis et la Russie – étaient plus récalcitrants. Pour cinq d'entres eux par exemple, les obligations en droits humains ne s’étendent qu’aux individus se trouvant sur le territoire de l’État ou relevant de sa juridiction.
D’aucuns considèrent que le rôle premier plan de la CIJ en tant qu’organe judiciaire principale des Nations unies donne à ses avis une "importance juridique majeure" et une "autorité morale considérable", selon une tribune publiée dans Le Monde. Cet avis était très attendu pour ses effets sur le droit international, régional et national, et en ce qu’il peut les pousser à s’adapter aux nouveaux enjeux. Le Centre pour le droit international de l’environnement, une ONG suisse qui soutient la procédure, y voyait "potentiellement l’une des décisions juridiques les plus importantes de notre époque". Selon Notre Affaire à tous, cet avis « pourrait redéfinir les contours du régime international applicable au climat, notamment en matière de prévention des dommages, de droits humains, de responsabilité étatique, et de coopération". L'avocat Sébastien Mabile, associé chez Seattle Avocats, estime que "cet avis - certes consultatif - sera désormais mobilisé dans tous les contentieux climatiques, qu'ils soient dirigés contre les Etats ou les grandes entreprises". Il faudra voir comment les juges du monde entier s’emparent de l’avis de la CIJ.
Anne-Laure Blouin