Les investisseu étrange sont peu informés des législatio en vigueur au Proche-Orient et des moye de résoudre les litiges. Or, les systèmes juridiques des différents pays de la région, tous très ipirés du système civiliste, sont complets et cohérents.

Les investisseurs étrangers sont peu informés des législations en vigueur au Proche-Orient et des moyens de résoudre les litiges. Or, les systèmes juridiques des différents pays de la région, tous très inspirés du système civiliste, sont complets et cohérents. Et l'arbitrage constitue une modalité de règlement des conflits reconnue par la plupart d'entre eux. Le règlement des conflits au Proche-Orient bénéficie donc d'un cadre juridique identifié, bien qu'il subsiste des incertitudes sur sa mise en œuvre.




A l'occasion de la crise économique qui a touché le Proche-Orient(1) fin 2009, les investisseurs dans la région se sont interrogés sur le contenu des législations locales et le choix des tribunaux chargés de les appliquer. Celles-ci se justifient-elles objectivement ? Les droits des pays du Proche-Orient constituent en effet des systèmes cohérents. Par ailleurs, chacun des États de la région dispose d'une organisation judiciaire structurée et l'arbitrage est une modalité de règlement des conflits reconnue par la plupart d'entre eux. Le règlement des conflits au Proche-Orient bénéficie donc d'un cadre juridique identifié. Mais il subsiste encore des incertitudes sur la mise en oeuvre.     


UNE COHERENCE JURIDIQUE ISSUE DU SYSTEME CIVILISTE

La quasi-totalité des régimes juridiques des pays du Proche-Orient sont d'origine purement civiliste. Les codes correspondants ont été diffusés progressivement à partir des écoles de droit de l'Égypte et du Liban, eux-mêmes bastions civilistes depuis le début du XXe siècle.
Ainsi, à l'exception de l'Arabie Saoudite où prédomine un droit d'origine religieuse, cette base civiliste coexiste dans tous les pays du Proche-Orient avec le droit relatif à l'état des personnes, de nature religieuse,  les législations en matière d'investissements étrangers, la réglementation bancaire et financière, et de plus en plus la nouvelle réglementation en matière de finance islamique. Cependant la base civiliste n'en est pas fondamentalement altérée.

Quel cadre faut-il alors envisager pour le règlement des conflits liés aux contrats comportant un lien avec le Proche-Orient ? La plupart des Etats du Proche-Orient étant signataires de la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales, la voie du règlement des conflits par le recours à l'arbitrage international devrait s'imposer facilement. En pratique, beaucoup d'obstacles subsistent encore.


L'ARBITRAGE, UNE METHODE DE REGLEMENT DES CONFLITS RECONNUE AU PROCHE-ORIENT MAIS QUI PEINE A S'IMPOSER

D'une part, tous les pays du Proche-Orient – à l'exception pour le moment de la Syrie – sont signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, le dernier signataire étant les Émirats Arabes Unis, la ratification étant intervenue le 29 août 2006 et l'entrée en vigueur le 19 novembre 2006. Seule l'Arabie Saoudite ne dispose d'aucune législation en matière d'arbitrage, alors qu'elle est  signataire de la Convention de New York.

Ainsi la reconnaissance de l'arbitrage par les lois nationales et la ratification par pratiquement tous les pays de la région de la Convention de New York devraient constituer un environnement juridique favorable à la pratique de l'arbitrage international au Proche-Orient. En pratique, deux éléments constituent un frein à cette évolution.

On constate une appréhension et une méfiance de la part des juridictions locales compétentes en matière d'exequatur vis-à-vis des sentences arbitrales internationales. Ceci les conduit à se saisir complètement du litige à l'origine de la sentence pour le soumettre à leur propre réexamen, sans se limiter aux motifs de refus de reconnaissance prévus par la Convention de New York. Et les magistrats locaux ont tendance à utiliser le concept d'ordre public de manière extrêmement large pour refuser de façon trop systématique l'exequatur d'une sentence étrangère.   
Par ailleurs, la résolution des litiges ayant un lien avec la région nécessite de la part des arbitres des qualités spécifiques, telles qu'une excellente familiarité avec les droits locaux, donc avec le droit civil en général, mais également les procédures de Common Law de plus en plus en présentes dans la région, la très bonne connaissance d'au moins deux langues dont l'arabe, la pratique des contrats d'infrastructure, de financement de projet et d'énergie. De tels professionnels sont encore trop rares et la composition d'un tribunal arbitral de trois arbitres dégagés de tout conflit d'intérêt et susceptibles de suivre un arbitrage sur une longue période reste malaisée. 
De plus, on peut aussi souligner une réticence culturelle à l'utilisation de méthodes de résolution de conflits selon un mode conflictuel. Le modèle au Proche-Orient en matière de résolution de conflits commerciaux reste encore celui d'une médiation informelle quasi confidentielle. 


CONCLUSION

Une stratégie de résolution des conflits au Proche-Orient par la voie arbitrale devrait cumuler  différents éléments pour contribuer à une reconnaissance plus aisée de la sentence finale devant l'une des juridictions du Proche-Orient. 
D'une part, dans la composition du tribunal arbitral, il serait préférable de retenir des arbitres issus de l'un des pays de la région ou ayant une très bonne connaissance de celle-ci.
D'autre part, il serait aussi souhaitable pour les parties d'imposer au tribunal arbitral la rédaction d'une sentence arbitrale en arabe, pour notamment faciliter la procédure d'exequatur devant une juridiction locale.
Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu de l'arbitrage, il semble que deux Etats soient susceptibles de constituer des lieux plus appropriés en termes de neutralité et de légitimité locale : il s'agit en particulier de Bahreïn pour tout ce qui pourrait concerner des litiges liés à des questions financières et de l'Émirat de Qatar pour des litiges commerciaux. On peut d'ores et déjà souligner la volonté de cet Emirat de se doter d'une législation complète en matière d'arbitrage, s'intégrant dans son ambition plus générale du Qatar de jouer un rôle en matière politique, économique, financière et juridique de premier plan dans la région. Ceci devrait l'amener à examiner les requêtes en exequatur dans le cadre des critères stricts posés par la Convention de New York, et à donner aux sentences rendues sur son territoire une légitimité dans les autres Etats de la région. D'une manière générale, une juridiction devrait émerger à court terme au Proche-Orient en tant que véritable centre d'arbitrage régional. Qatar semble réunir le plus d'atouts pour tenir ce rôle.

Juin 2010


1 On englobera dans la région du Proche-Orient et pour le présent article les pays suivants : Egypte, Jordanie, Liban, Syrie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Mascate et Oman, Qatar, Bahreïn et Koweït. L'économie du Yémen peu développée n'attire pas encore les investisseurs internationaux. Israël n'est pas intégré à la vie économique et financière  régionale et, de ce fait, son système juridique ne peut rentrer dans le cadre d'une analyse globale liée à l'arbitrage au Proche-Orient. Les Territoires palestiniens n'ayant pas le statut d'Etat, ils ne peuvent non plus être intégrés dans cette analyse. Quant à l'Irak, sa situation politique est encore trop incertaine pour justifier un intérêt d'ordre juridique.