Les banques et prêteurs financiers sont revenus dans des standards plus équilibrés entre dettes et fonds propres
Entretien avec Hélène Bourbouloux, administrateur judicaire, FHB
Décideurs. Les opérations de type lender-lend sont encore rares. Quel est leur intérêt ?
Hélène Bourbouloux. L’intérêt évident des schémas de lender-led réside en premier lieu dans l’espoir d’un meilleur recouvrement pour les créanciers ayant participé à la restructuration du bilan. Il y a quelques années, il existait des clauses de retour à meilleure fortune assortissant des abandons de créance ; cela revenait à mettre en place un dispositif, difficile en pratique d’ailleurs, permettant aux créanciers en cas de succès de retrouver tout ou partie de leurs engagements d’origine ; mais cela passait préalablement par l’abandon de la créance et donc le constat de la perte dans les livres de la banque. La conversion de la dette en capital permet ce type de résultat en donnant aux créanciers les moyens d’agir sur le retour à meilleure fortune.
Si la société se redresse, les créanciers pourront retrouver une partie de leurs engagements lors de la vente de la société. Ce faisant, ils pourront apprécier la valeur et les provisions à constituer sur leurs lignes en prenant en compte la valeur de l’entreprise dans une approche dynamique intégrant les prévisions futures de redressement et non strictement dans une valeur patrimoniale immédiate. La prise de contrôle par conversion de la dette en capital limite ainsi l’impact dans les comptes des banques et établissement concernés. En outre, les créanciers gardent le contrôle sur les conditions de sortie à savoir le calendrier de la revente, les prix recherchés, le choix des conseils, etc.
Décideurs. Quelles sont les innovations majeures de l'année 2011 en matière de restructuration ?
H. B. L’année 2011 a été marquée notamment par le feuilleton légal de la Sauvegarde financière accélérée (SFA). Créée en octobre 2010 et très largement inspirée du prépack tel que mis en œuvre à l’occasion de la procédure de sauvegarde de la société Technicolor (ex Thomson), elle visait les restructurations financières des groupes sous LBO. Le législateur a souhaité limiter la possibilité de recours à la SFA aux seules sociétés relevant des seuils de constitutions obligatoires des comités de créanciers. Or, en l’état, seules les sociétés employant plus de 150 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ relèvent de cette catégorie.
Ce faisant, cela exclut toutes les holdings ou sous-holdings qui généralement n’emploient pas de salariés et ne réalisent pas de chiffre d’affaires. Afin d’élargir la SFA aux cibles recherchées, la loi Warsmann proposait dès le début 2011 d’instaurer un nouveau critère d’éligibilité, en créant un troisième critère fonction du total de bilan de l’entreprise. À la suite de divers épisodes législatifs, ce n’est que par la loi du 22 mars 2012 que ce nouveau critère a été adopté.
Il est désormais attendu le décret auquel la loi renvoie pour fixer le montant du total de bilan au-delà duquel la constitution des comités sera obligatoire et par là même le recours à la SFA possible. Rappelons que la SFA n’affecte pas les partenaires opérationnels de l’entreprise comme les salariés ou fournisseurs et ne vise que les créanciers financiers. Elle conduira les créanciers porteurs des deux tiers du montant total de la dette dans chaque comité (l’assemblée unique des obligataires et comité des établissements de crédit) à emporter la décision de restructuration. Mais son utilisation ne sera pas forcément le meilleur critère d’analyse de son efficacité. En effet, l’existence même de la SFA devrait inciter les parties à trouver un accord dans un cadre amiable de mandat ad hoc ou de conciliation, à défaut de se le voir imposé.
Décideurs. Face au mur de la dette, faut- il s'attendre à une vague de restructurations de la dette des sociétés sous LBO ?
H. B. Il s’avère en effet que de nombreux groupes sous LBO vont engager ou rouvrir les discussions avec leurs créanciers. Force est de constater que le marché du crédit s’est resserré, les rémunérations attendues renchéries, et qu’il sera difficile de mener les discussions en particulier lorsque les parties auront déjà réaménagé la dette mais insuffisamment. Les banques et prêteurs financiers sont revenus dans des standards plus équilibrés entre dettes et fonds propres ; lorsque les actionnaires pourront renforcer les fonds propres et corriger ce qui est devenu déséquilibré par l’évolution du marché, les prêteurs consentiront des aménagements. Lorsqu’en revanche les actionnaires ne pourront se réengager, le cas échéant, parce qu’ils ont déjà réinvesti lors de négociations entre 2008 et 2010, les discussions seront plus tendues.
Hélène Bourbouloux. L’intérêt évident des schémas de lender-led réside en premier lieu dans l’espoir d’un meilleur recouvrement pour les créanciers ayant participé à la restructuration du bilan. Il y a quelques années, il existait des clauses de retour à meilleure fortune assortissant des abandons de créance ; cela revenait à mettre en place un dispositif, difficile en pratique d’ailleurs, permettant aux créanciers en cas de succès de retrouver tout ou partie de leurs engagements d’origine ; mais cela passait préalablement par l’abandon de la créance et donc le constat de la perte dans les livres de la banque. La conversion de la dette en capital permet ce type de résultat en donnant aux créanciers les moyens d’agir sur le retour à meilleure fortune.
Si la société se redresse, les créanciers pourront retrouver une partie de leurs engagements lors de la vente de la société. Ce faisant, ils pourront apprécier la valeur et les provisions à constituer sur leurs lignes en prenant en compte la valeur de l’entreprise dans une approche dynamique intégrant les prévisions futures de redressement et non strictement dans une valeur patrimoniale immédiate. La prise de contrôle par conversion de la dette en capital limite ainsi l’impact dans les comptes des banques et établissement concernés. En outre, les créanciers gardent le contrôle sur les conditions de sortie à savoir le calendrier de la revente, les prix recherchés, le choix des conseils, etc.
Décideurs. Quelles sont les innovations majeures de l'année 2011 en matière de restructuration ?
H. B. L’année 2011 a été marquée notamment par le feuilleton légal de la Sauvegarde financière accélérée (SFA). Créée en octobre 2010 et très largement inspirée du prépack tel que mis en œuvre à l’occasion de la procédure de sauvegarde de la société Technicolor (ex Thomson), elle visait les restructurations financières des groupes sous LBO. Le législateur a souhaité limiter la possibilité de recours à la SFA aux seules sociétés relevant des seuils de constitutions obligatoires des comités de créanciers. Or, en l’état, seules les sociétés employant plus de 150 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ relèvent de cette catégorie.
Ce faisant, cela exclut toutes les holdings ou sous-holdings qui généralement n’emploient pas de salariés et ne réalisent pas de chiffre d’affaires. Afin d’élargir la SFA aux cibles recherchées, la loi Warsmann proposait dès le début 2011 d’instaurer un nouveau critère d’éligibilité, en créant un troisième critère fonction du total de bilan de l’entreprise. À la suite de divers épisodes législatifs, ce n’est que par la loi du 22 mars 2012 que ce nouveau critère a été adopté.
Il est désormais attendu le décret auquel la loi renvoie pour fixer le montant du total de bilan au-delà duquel la constitution des comités sera obligatoire et par là même le recours à la SFA possible. Rappelons que la SFA n’affecte pas les partenaires opérationnels de l’entreprise comme les salariés ou fournisseurs et ne vise que les créanciers financiers. Elle conduira les créanciers porteurs des deux tiers du montant total de la dette dans chaque comité (l’assemblée unique des obligataires et comité des établissements de crédit) à emporter la décision de restructuration. Mais son utilisation ne sera pas forcément le meilleur critère d’analyse de son efficacité. En effet, l’existence même de la SFA devrait inciter les parties à trouver un accord dans un cadre amiable de mandat ad hoc ou de conciliation, à défaut de se le voir imposé.
Décideurs. Face au mur de la dette, faut- il s'attendre à une vague de restructurations de la dette des sociétés sous LBO ?
H. B. Il s’avère en effet que de nombreux groupes sous LBO vont engager ou rouvrir les discussions avec leurs créanciers. Force est de constater que le marché du crédit s’est resserré, les rémunérations attendues renchéries, et qu’il sera difficile de mener les discussions en particulier lorsque les parties auront déjà réaménagé la dette mais insuffisamment. Les banques et prêteurs financiers sont revenus dans des standards plus équilibrés entre dettes et fonds propres ; lorsque les actionnaires pourront renforcer les fonds propres et corriger ce qui est devenu déséquilibré par l’évolution du marché, les prêteurs consentiront des aménagements. Lorsqu’en revanche les actionnaires ne pourront se réengager, le cas échéant, parce qu’ils ont déjà réinvesti lors de négociations entre 2008 et 2010, les discussions seront plus tendues.