La Convention européenne des droits de l’homme constitue le socle de la préservation de la démocratie, dans la rue comme sur la Toile. Ce texte, qui protège aussi bien le lanceur d’alerte que la personne incarcérée, rayonne même au-delà de l’Union européenne. Et il n’est pas le seul.

Pour les eurosceptiques et ultranationalistes, l’Europe des droits de l’homme se résumerait à un ­gouvernement des juges. Avec le Brexit, cet argument revient plus que jamais sur le devant de la scène. Pourtant, la Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, cherche davantage à protéger les individus qu’à imposer une idéologie.

Protéger l’avocat et le condamné

Exemple parmi d’autres, la ­naissance d’un droit pénitentiaire sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne interdisant les traitements inhumains. Initié par la jurisprudence, ce droit est ensuite codifié en 1973 : c’est la création des Règles pénitentiaires européennes. Un corpus juridique permet progressivement à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer tout un ensemble de droits appliqués aux détenus : respect de la vie par la prévention du suicide, suppression des ­traitements ­inhumains grâce à l’accès aux soins de santé ou encore interdiction des transfèrements répétés.

L'Europe cherche davantage à protéger les individus qu'à imposer une idéologie

Plus largement, les règles garantissant les droits de la défense constituent une avancée majeure pour les citoyens européens. Les avocats, dont la liberté ­d’exercice dans n’importe quel pays de l’Union ­européenne est consacrée depuis une directive de 1998, sont au centre de la protection du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Cet article est d’ailleurs le plus souvent ­invoqué à l’appui d’une condamnation par la Cour de Strasbourg.

Malgré un lobbying des ­représentants européens des forces de police, la présence d’un avocat dès la première heure du placement en garde à vue est consacrée dans une décision du 27 novembre 2008, qui garantit « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office » tout en précisant que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son ­placement en garde à vue ou en détention provisoire. » Ici encore, l’individu est au centre des préoccupations de la Cour européenne.

Toutefois, les forces de l’ordre ont elles aussi des droits. Ainsi, lorsqu’il manifeste, ce même individu ne peut prétendre à une intervention de l’Europe quant au choix par les États des armes de défense. En décembre 2018, la Cour européenne refuse la demande d’interdiction des lanceurs de balles de défense (LBD) dans un dossier porté devant elle par des Gilets jaunes dénonçant un ­traitement inhumain et une atteinte au droit à la vie.

Le droit tisse la Toile

Les institutions européennes sont également présentes pour protéger les individus face au danger potentiel que peut représenter la digitalisation de la société. Plusieurs textes ont été adoptés afin d’adapter la législation européenne aux comportements sur la Toile. Il s’agit d’abord de la ­consécration du droit à l’oubli fondé sur l’article 8 de la directive de 1995 relatif à la protection des données personnelles puis défini comme tel par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 mai 2014 qui énonce : ­ « L’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, (...) même lorsque leur publication en elle-même (...) est licite. »

Puis, c’est par l’adoption du ­règlement général sur la protection des données du 14 avril 2016 (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018 à tout organisme utilisant des données personnelles de citoyens de l’UE, que l’Europe prend une longueur d’avance sur le reste du monde en matière de protection de la data. À l’origine conçue pour combattre les usages visant à faire des données des internautes des biens de consommation et pour sanctionner les Gafa, la nouvelle réglementation est élargie avant même la fin des travaux préparatoires à l’ensemble des entreprises et des institutions publiques utilisant ces données. Bruxelles prévoit, en cas de contravention au RGPD, une sanction dissuasive : une amende pouvant s’élever jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros, le montant le plus important étant privilégié. Reste à savoir si les régulateurs nationaux, telle que la Cnil dans l’Hexagone, parviendront à se montrer suffisamment dissuasifs et pédagogues pour ne pas avoir à multiplier les sanctions, les moyens n’étant pas encore déployés pour poursuivre les entreprises contrevenantes hors de l’Union européenne

Pascale D'Amore

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